M-35.1, r. 4 - Règles de procédure de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

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19. Les affaires sont traitées par la Régie selon un ordre de priorité qui tient compte de l’urgence de l’affaire, de son impact sur la production ou la mise en marché, de la date de réception de la demande, du lieu de la séance à fixer, le cas échéant, et de la durée de celle-ci.
Décision 8964, a. 19.